Arrêté du 20 avril 2017 : ce qui a changé !
Mis à jour le 30/01/2018
L’Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement est paru au journal officiel cette semaine et remplacent les l’arrêté de 2006 sur le même thème. 81 pages qui entérinent les nouvelles règles de mise en accessibilité. Voici en quelques lignes ce qui va changer à compter du 1er juillet 2017.
Qui est concerné par cet arrêté du 20 avril 2017 ?
Tous les maîtres d’ouvrage et promoteurs, architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs travaillant sur l’ accessibilité des établissements recevant du public (ERP) lors de leur construction et des installations ouvertes au public (IOP) lors de leur aménagement.
Date de mise en application de cette réglementation ?
1er juillet 2017
Trois changements notables pour la mise en accessibilité des ERP et IOP neufs
1- Les solutions d’effets équivalents
Apparues pour la première fois dans l’arrêté du 8 décembre 2014, elles sont maintenant proposées pour les ERP neuf. Elles sont ainsi décrites dans le texte : « Des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par le présent arrêté. » Ce concept a été introduit pour donner plus de souplesse au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre dans le choix des solutions – La seule obligation : atteindre l’usage attendu.
Un exemple ? Les balises sonores pour guider les personnes mal ou non voyantes ! En savoir plus sur les balises sonores
Attention cependant vous devez les faire « valider » – voici la démarche à suivre :
– envoi au représentant de l’Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait aux objectifs d’accessibilité (descriptif de la solution, usage attendu, tout ce qui peut justifier de la qualité du service rendu…)
– 2 modes d’envoi possibles : ces éléments sont transmis en trois exemplaires par courrier et en un seul exemplaire s’ils sont transmis par voie électronique.
– Le représentant de l’Etat notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission compétente en application de l’article R.* 111-19-30 du code de la construction et de l’habitation – là encore 3 possibilités :
* C’est validé : c’est bon, vous pouvez la mettre en place en toute sérénité
* Pas de réponse : à défaut de réponse du représentant de l’Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d’accord, celui-ci est réputé acquis. On vous conseille donc de tout envoyer en recommandé si vous choisissez la voie postale !
* En cas de refus : vous ne pourrez utiliser cette solution telle qu’elle est décrite. Soit vous optez pour une solution prévue dans la réglementation soit vous devrez proposer une nouvelle solution !
Ce que dit l’arrêté :
L’extrait de l’Arrêté du 20 avril 2017 dit : « Des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par le présent arrêté. Lorsqu’une solution d’effet équivalent est mise en œuvre, le maître d’ouvrage transmet au représentant de l’Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait aux objectifs d’accessibilité. »
2- Les règles concernant les étages non accessibles sont modifiées
Ce que dit l’arrêté du 20 avril 2017 : « Les dispositions des articles 5 à 19 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte, les espaces d’usage devant, au droit, à l’aplomb ou situés latéralement par rapport aux équipements et la distance minimale entre la poignée de porte et un angle rentrant ne s’appliquent pas pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant. » Globalement si l’étage n’est pas accessible aux fauteuils roulants, vous n’êtes pas tenus de respecter les règles suivantes :
– les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour,
– les espaces de manœuvre de porte,
– les espaces d’usage devant, au droit, à l’aplomb ou situés latéralement par rapport aux équipements
– la distance minimale entre la poignée de porte et un angle rentrant.
Ce que dit l’arrêté :
Les dispositions des articles 5 à 19 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte, les espaces d’usage devant, au droit, à l’aplomb ou situés latéralement par rapport aux équipements et la distance minimale entre la poignée de porte et un angle rentrant ne s’appliquent pas pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant.
3- L’obligation d’équiper en boucles magnétiques
Ce que dit l’arrêté du 20 avril 2017 : « Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi que des établissements recevant du public de 1re à 4e catégorie sont équipés obligatoirement d’une telle boucle d’induction magnétique. »
Pour rappel ces boucles à induction magnétiques doivent répondre à la norme : NF EN 60118-4: 2015
Ce qui dit l’arrêté du 20 avril 2017 :
« Lorsque l’accueil est sonorisé, il est équipé d’un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique respectant les dispositions de l’annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4 : 2015 sont réputées satisfaire à ces exigences. Ce système est signalé par un pictogramme.
Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi que des établissements recevant du public de 1re à 4e catégorie sont équipés obligatoirement d’une telle boucle d’induction magnétique. »
Ce n’est qu’une première lecture, nous reviendrons sûrement plus dans le détail dans un prochain article. Vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez télécharger le Journal Officiel ici.
Ce que vous pourrez y trouver :
Art. 1er. – Les solutions d’effet équivalent
Art. 2. – Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
Art. 3. – Dispositions relatives au stationnement automobile
Art. 4. – Dispositions relatives aux accès à l’établissement ou à l’installation.
Art. 5. – Dispositions relatives à l’accueil du public
Art. 6. – Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales.
Art. 7. – Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales.
Art. 7-1. – Dispositions relatives aux escaliers
Art. 7-2. – Dispositions relatives aux ascenseurs.
Art. 8. – Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.
Art. 9. – Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds
Art. 10. – Dispositions relatives aux portes, portiques et sas.
Art. 11. – Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.
Art. 12. – Dispositions relatives aux sanitaires
Art. 13. – Dispositions relatives aux sorties.
Art. 14. – Dispositions relatives à l’éclairage.
Art. 15. – Dispositions spécifiques applicables à certains types d’établissements
Art. 16. – Dispositions spécifiques relatives aux établissements recevant du public assis
Art. 17. – Dispositions spécifiques relatives aux établissements comportant des locaux d’hébergement.
Art. 18. – Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel
Art. 19. – Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposées en batterie ou en série.
Art. 20. –le sous-titrage en français
Art. 21.et 22 –Références à l’arrêté du 1er août 2006
Art. 23. – Date d’entrée en vigueur : 1er juillet 2017.
ANNEXES
- GABARIT D’ENCOMBREMENT DU FAUTEUIL ROULANT
- BESOINS D’ESPACES LIBRES DE TOUT OBSTACLE
- INFORMATION ET SIGNALISATION
- DÉTECTION DES OBSTACLES EN SAILLIE LATÉRALE OU EN PORTE-À-FAUX
- DÉTECTION DES MOBILIERS, BORNES ET POTEAUX
- BANDES D’ÉVEIL À LA VIGILANCE
- BANDES DE GUIDAGE TACTILE AU SOL
- DISPOSITIFS RÉPÉTITEURS DE FEUX DE CIRCULATION À L’USAGE DES PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES
- SYSTÈMES DE BOUCLES D’INDUCTION UTILISÉE À DES FINS DE CORRECTION AUDITIVE – INTENSITÉ DU CHAMP MAGNÉTIQUE
Vous avez un projet d’accessibilité ? Vous avez des doutes sur la réglementation ? Il existe des professionnels qui peuvent vous accompagner dans le conseil, le choix de solutions aux normes ou la proposition de solutions d’effets équivalents, leur mise en oeuvre. Contactez-nous !
Mis en ligne le 30 janvier 2018